Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des organismes et des oeuvres sociales professionnels.
La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur judiciaire.
La répartition des dépenses se fait entre les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre nationale décide à sa place.