Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale dans une étude de commissaire-priseur judiciaire de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.
La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son nom et les enveloppes nécessaires au vote.
La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.