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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.


Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée ainsi qu'il est dit aux articles 16 et 18 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 modifié fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires.