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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Les membres du Conseil national des universités reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.

Ils bénéficient du remboursement de frais de déplacement et de séjour dans des conditions prévues par décret.