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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section.

Les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.

Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président et un assesseur si le bureau en compte trois ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur ou deux assesseurs si le bureau en compte trois.

Les bureaux des sections du même groupe élisent le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe, désignés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.