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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Le Conseil national des universités dispose d'un secrétariat permanent assuré par la direction des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il est chargé de la gestion administrative et de la préparation des travaux du Conseil national des universités.