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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions de toutes les formations du Conseil national des universités, prévues aux articles 2 et 12-1 du présent décret et convoque les participants.

Les séances ne sont pas publiques.


Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.


Le bureau de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.

Lorsque les sections l'estiment nécessaire, elles peuvent recourir à l'expertise de rapporteurs extérieurs pour l'examen des dossiers relatifs à la qualification, aux avancements et à l'évaluation. Ces rapporteurs peuvent être choisis parmi les membres suppléants de la section.


Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.