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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.

La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

A chaque membre titulaire d'une section est associé un membre suppléant qui peut participer aux travaux de la section en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire auquel il est associé et est appelé à remplacer ce dernier en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité permettant de siéger.