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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

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Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.