Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il procède à l'évaluation de l'ensemble des activités et de leur évolution éventuelle des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Cette évaluation est prise en compte pour les mesures relatives à la carrière des professeurs des universités et maîtres de conférences et à l'attribution de certaines primes et indemnités. Pour chaque section, les critères, les modalités d'appréciation des candidatures et d'évaluation des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels enseignants et hospitaliers régis par les dispositions des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation, ainsi qu'aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences relevant des disciplines pharmaceutiques.