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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.