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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-608 du 18 juin 1956 PORTANT APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de :


Experts comptables ou comptables agréés ;


Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ;


Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ;


Commissaires à l'exécution de concordat ;


Enquêteurs sur cessation de paiement ;


Agents d'assurances non commerçants ;


Liquidateurs amiables de sociétés ;


Commissaires-priseurs judiciaires.