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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Peut être substitué à une égale durée d'exercice des fonctions de notaires, dans la limite de dix ans, le temps passé dans l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux de grande instance ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passé en qualité de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.