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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)

Les commissairs-priseurs judiciaires ou appréciateurs indépendants de l'Administration ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation, dans les formes prévues par les décrets d'institution.