I. ― Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
Pour l'application du présent décret :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;
3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.
II. ― Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil scientifique de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou pour l'accès à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.