Pour les concessions expirant moins de six ans et six mois après la publication du présent décret et ne relevant pas de l' article 36, l'autorité compétente fixe, après avoir invité le concessionnaire à présenter ses observations, un échéancier de remise par le concessionnaire des différentes pièces du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.A défaut pour le concessionnaire de respecter cet échéancier, il est fait application des dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 29 du même décret.