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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

La garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office ainsi que, pour les offices vacants, le montant de l'indemnité. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.