Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du 10 septembre 1817 DU ROI QUI REUNIT SOUS LA DENOMINATION D'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET LE COLLEGE DES AVOCATS A LA COUR DE CASSATION,FIXE IRREVOCABLEMENT LE NOMBRE DES TITULAIRES ET CONTIENT DES DISPOSITIONS POUR LA DISCIPLINE INTERIEURE DE L'ORDRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du 10 septembre 1817 DU ROI QUI REUNIT SOUS LA DENOMINATION D'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET LE COLLEGE DES AVOCATS A LA COUR DE CASSATION,FIXE IRREVOCABLEMENT LE NOMBRE DES TITULAIRES ET CONTIENT DES DISPOSITIONS POUR LA DISCIPLINE INTERIEURE DE L'ORDRE)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, créer de nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.