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Article R743-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R743-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.

Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.


La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.