Article R743-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R743-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.