Articles

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est réputé émis.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet avec son rapport le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.