Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
La demande d'agrément de la société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société établit son siège.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ;
3° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 81 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs judiciaires dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.