Le concours sur épreuves organisé par le présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves orales sont publiques. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 6 sur 20 tant aux épreuves écrites d'admissibilité qu'aux épreuves orales d'admission est éliminatoire.
Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Celui-ci n'est levé qu'après l'établissement par le jury des notes définitives des épreuves écrites d'admissibilité.
Seul le candidat déclaré admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.