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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen)


L'élection aura lieu sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2009, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 17 et R. 18 du code électoral ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à l'élection des représentants au Parlement européen.