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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-454 du 22 avril 2009 portant attribution d'une prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique à certains agents de la direction générale de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-454 du 22 avril 2009 portant attribution d'une prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique à certains agents de la direction générale de l'aviation civile)


Pour les agents à temps partiel, le montant à verser est calculé au prorata de la durée effective du temps de travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents contractuels recrutés ou employés en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des agents à temps complet dès lors qu'ils accomplissent au moins 375 vacations annuelles.