Pour les agents à temps partiel, le montant à verser est calculé au prorata de la durée effective du temps de travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents contractuels recrutés ou employés en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des agents à temps complet dès lors qu'ils accomplissent au moins 375 vacations annuelles.