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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-454 du 22 avril 2009 portant attribution d'une prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique à certains agents de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-454 du 22 avril 2009 portant attribution d'une prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique à certains agents de la direction générale de l'aviation civile)


La prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique est due dès que les personnels mentionnés à l'article précédent consacrent annuellement au moins 50 % de leur temps de travail à l'enseignement de la langue anglaise.
Le volume d'heures enseignées en langue anglaise ne peut toutefois excéder 70 % de la durée hebdomadaire de travail, cette limite ne pouvant être atteinte qu'une seule semaine pour un mois donné. Dans l'hypothèse où le volume d'heures enseignées en langue anglaise atteint 60 % de la durée hebdomadaire de travail, ce temps d'enseignement peut concerner deux semaines au titre d'un mois donné.