Article 78-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 78-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur général de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le procureur général soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre départementale des huissiers de justice.