Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 75 saisit la chambre départementale et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre départementale concernée.
Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.