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Article 80 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 80 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.