Article 514 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 514 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le régime de la vente, de la revente, de l'offre à titre gratuit et de la circulation des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques est fixé par l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.