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Article 1723 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1723 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.



2. (Disjoint)