Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et l'avis est tenu pour favorable.
Le procureur général informe la chambre régionale des huissiers de justice du projet de constitution de société qui lui est soumis ; il peut, s'il l'estime utile, lui demander son avis. Dans ce cas, la chambre régionale se prononce dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Le procureur général transmet ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.