Articles

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.


Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts différents, ils informent de cette constitution la chambre des notaires et le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.