Article 79-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 79-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale de notaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur général de régulariser la situation dans un délai indiqué par la mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le procureur général soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre des notaires.