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Article 79-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 79-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.