Articles

Article 79-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 79-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.