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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.