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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.

A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressé au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant.L'arrêté est pris après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 lorsqu'il prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire ; en ce cas, il règle la garde des minutes de l'office transféré ou supprimé.