Articles

Article 2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 2-5, sont notifiés au Conseil supérieur du notariat par le secrétariat de la commission et aux autres organismes professionnels et aux notaires intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.


Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur général.