Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lequel établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice.