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Article 51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les candidatures qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.


Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sollicite auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ouverture, dans les conditions prévues à l'article 50, d'un délai permettant le dépôt de nouvelles candidatures.