Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.