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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 approuvant le règlement intérieur du Conseil de modération et de prévention)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 approuvant le règlement intérieur du Conseil de modération et de prévention)



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE MODÉRATION ET DE PRÉVENTION


Article 1er

Le Conseil de modération et de prévention est réuni sur convocation de son président.
Sauf cas d'urgence, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture ou de la santé, une convocation informant du lieu, des horaires et de l'ordre du jour du conseil est adressée à chaque membre, au moins deux semaines avant la séance, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.
Il en est de même des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
En cas d'urgence, des consultations non présentielles des membres peuvent être engagées.

Article 2

L'ordre du jour est joint à la convocation. Il est établi par le président après consultation des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et doit être accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le président inscrit d'office à l'ordre du jour les questions dont le conseil est saisi par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé ainsi que celles transmises par un cinquième de ses membres.
Les membres du conseil peuvent faire des propositions de sujets à inclure dans l'ordre du jour.
Lorsque le sujet mis à l'ordre du jour le justifie, le président désigne, parmi les membres du conseil, un ou plusieurs rapporteurs pour le présenter en séance.
Des auditions de personnes extérieures peuvent être menées avec l'accord du président. L'audition de ces personnes, leur qualité ainsi que les raisons motivant leur audition sont mentionnées dans le compte rendu de séance.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes relevant de l'une des administrations mentionnées à l'article 2 (2°) du décret n° 2006-159 du 14 février 2006 portant création du Conseil de modération et de prévention qui accompagnent un membre de droit.

Article 3

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'ordre du jour est reporté à la séance suivante, ou lors d'une réunion extraordinaire sur convocation dans un délai maximum de huit jours, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 4

En toute matière, il ne peut être procédé au vote qu'après que chaque membre désirant s'exprimer a pu prendre la parole. Chaque membre peut demander qu'il soit fait mention au procès-verbal de son désaccord avec la majorité.
Les avis du Conseil de modération et de prévention sont adoptés soit après constat d'un consensus par le président, c'est-à-dire en l'absence de toute opposition ou objection sur la question soulevée, soit à l'issue d'un vote.
En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf si l'un des membres demande qu'il ait lieu à bulletin secret. Un membre peut donner un mandat à un autre membre conformément à l'article 10 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
Chaque membre, qu'il soit membre de droit ou nommément désigné respectivement au titre de l'article 2 (2°) ou 2 (1°, 3°) et 4° du décret n° 2006-159 du 14 février 2006 portant création du Conseil de modération et de prévention, bénéficie d'une voix.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés, déduction faite des abstentions.
En cas d'adoption soit à l'unanimité, soit par consensus, le procès-verbal de séance le mentionne.
Le détail des votes est consigné dans le procès-verbal de réunion.

Article 5

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de chaque séance par le secrétariat du conseil.
Le procès-verbal contient notamment les éléments suivants :
― la date de la réunion ;
― les noms et qualités des participants ;
― les questions débattues au cours de la séance ;
― le détail des votes.
Le procès-verbal de la séance fait l'objet d'une approbation formelle en début de séance suivante, ou préalablement à cette séance, et par écrit, si nécessaire.
En cas de contestation ou de réserve émise par l'un des participants concernant la rédaction du procès-verbal, il doit en être fait mention dans le compte rendu de la séance suivante, avec précision des modifications à apporter.
La version finale du procès-verbal adopté est adressée à tous les membres du conseil au plus tard une semaine avant la réunion suivante.

Article 6

Le président prépare le projet de rapport annuel synthétisant les travaux et les conditions de fonctionnement du Conseil de modération et de prévention durant l'année écoulée et le soumet à ses membres.
Le rapport annuel est adopté dans les mêmes conditions que les avis.
En cas de désaccord sur tout ou partie d'un rapport adopté à la majorité, les membres qui le souhaitent peuvent demander que leurs observations soient annexées au rapport.
Ce rapport est produit dans les six mois suivant l'année civile faisant l'objet du rapport annuel.