Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 48, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
― toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;
― toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 68.