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Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 17 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité, conformément aux dispositions prévues à ce dernier article ;
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 :
― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 20 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 20 et 21 du même décret ;
― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
― qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 21 du présent décret.