Les expéditions par la voie aérienne d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 80. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.