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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.