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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109.
Pour les armes du I de la 5e catégorie et des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre un récépissé de cette déclaration.