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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 109.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 21. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.