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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :
I. ― Des articles 28 et 33, du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;
De l'article 37 : 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 47.
II. ― De l'article 31 : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 31 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 47.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 30 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.